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  SOCIAL
  DROITS DES PARENTS PAR RAPPORT À LA SCOLARITÉ DE LEURS ENFANTS
Les relations que doit entretenir le Chef d'Établissement avec les parents naturels, séparés ou divorcés, au cours de la scolarité de leur enfant, ont fait l'objet de la Circulaire n°89-261 du 4 août 1989.
 
La loi n°93-22 du 8 janvier 1993 modifiant le Code Civil relative à l'état civil, à la famille et aux droits de l'enfant et instituant le juge aux affaires familiales, étend le domaine de l'exercice conjoint de l'autorité parentale en l'accordant de droit aux parents divorcés et, sous conditions aux parents naturels.
 
L'exercice de l'autorité parentale s'exerce selon 2 modalités différentes :
 
 
EXERCICE CONJOINT POUR :
 
Les parents mariés.
   
Les parents divorcés. L'exercice conjoint est la règle générale. Le juge ne l'écarte que lorsque l'intérêt de l'enfant le commande. Les modalités d'exercice de l'autorité parentale sont fixées par le juge aux affaires familiales. Copie de la dernière décision judiciaire, ou tout au moins la partie de la décision dans laquelle le juge se prononce, c'est-à-dire le dispositif, sur les modalités de l'autorité parentale (jugement prononçant le divorce ou rendu postérieurement à celui-ci), doit être transmise au directeur d'école ou au chef d'établissement. Si la procédure est en cours, copie de l'ordonnance de non-conciliation doit être produite.
EXERCICE UNILATÉRAL (un seul parent) POUR :
 
La famille naturelle (dont, seul un membre a reconnu l'enfant).
   
La famille divorcée ou séparée (suite à une décision judiciaire). Dans ce cas le Directeur d'Ecole ou le Chef d'Etablissement en sera informé. L'autorité parentale étant intégralement assurée par un seul des parents, c'est lui seul qui peut prendre les décisions quant à l'éducation de l'enfant. A ce titre, il choisit l'établissement et les options, signe les carnets de notes et autorise les absences de l'enfant. Le parent qui n'exerce pas l'autorité parentale dispose du droit de surveiller l'entretien et l'éducation de son enfant.
 
Référence à la législation :
 
 
Code Civil :
 
Art. 289
Art. 371
Art. 372 nouveau
Art. 373 dont 372-2 nouveau
Art. 374
   
Circulaire :
 
N° 94-149 du 13 avril 1993
   
Note :
 
du 13 octobre 1999 (Transmission des résultats scolaires aux familles)
   
Loi :
 
N° 93-22 du 8 janvier 1993 (modifications du Code Civil et institution d'un juge aux affaires familiales)